La procédure d'alerte : mode d'emploi


LA MISE EN OUVRE DE LA PROCEDURE D´ALERTE PAR LE COMITE PEUT ETRE UTILE, MAIS ELLE PEUT AUSSI PRESENTER DES RISQUES. CETTE PROCEDURE OBEIT A DES REGLES PRECISES.

1. Déroulement de la procédure

Les procédures d´alerte se multiplient dans les entreprises. Elles respectent généralement les conditions posées par l´article L. 432-5 du Code du Travail :

I. « Lorsque le comité d´entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l´entreprise, il peut demander à l´employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l´ordre du jour de la prochaine séance du comité d´entreprise.

II. S´il n´a pu obtenir de réponse suffisante de l´employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à l´article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique. Ce rapport est transmis à l´employeur et aux commissaires aux comptes.

Le comité d´entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l´expert-comptable prévu au premier alinéa de l´article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s´adjoindre avec voix consultative deux salariés de l´entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d´entreprise.

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d´entreprise ou la commission économique en vue de l´établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

Le rapport du comité d´entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l´opportunité de saisir de ses conclusions l´organe chargé de l´administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d´en faire informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d´intérêt économique.

Au vu de ce rapport, le comité d´entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l´article L. 434-3. Dans ce cas, l´avis de l´expert-comptable est joint à la saisine ou à l´information.

III. - Dans les sociétés à conseil d´administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l´ordre du jour de la prochaine séance du conseil d´administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l´avance. La réponse doit être motivée.

Ces dispositions s´appliquent à l´égard de l´organe chargé de l´administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d´intérêt économique, lorsque le comité d´entreprise a décidé d´informer les associés ou les membres de la situation de l´entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d´entreprise.

V. - Les informations concernant l´entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. »

Une attention particulière doit être toutefois portée aux modalités de mise en œuvre de cette procédure : le comité ne peut déclencher une procédure d´alerte lors d´une réunion que s´il a préalablement transmis ses questions à la direction, au plus tard de l´établissement de l´ordre du jour de la réunion.

La désignation de l´expert peut avoir lieu au moment de la décision du comité d´établir un rapport sur la situation de l´entreprise.

La mission de l´expert peut être complétée en cours de mission, si le comité a connaissance de faits nouveaux confirmant le caractère préoccupant de la situation de l´entreprise.

Les informations communiquées dans le cadre de cette procédure sont confidentielles. La procédure ne peut être mise en œuvre par un comité d´établissement.

2. Intérêts de la procédure d´alerte

La procédure d´alerte permet au comité d´intervenir suffisamment tôt pour tenter d´éviter une dégradation de la situation de l´entreprise et éventuellement pour proposer des modes alternatifs de traitement des difficultés rencontrées.

Le comité reste seul juge des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l´entreprise. Une direction ne peut donc obtenir l´annulation de cette procédure que si elle démontre l´existence d´un abus de droit.

Les éléments susceptibles d´affecter de manière préoccupante la situation de l´entreprise ne se limitent pas à des éléments comptables et financiers.

3. Dangers de la procédure d´alerte

Parfois le recours à cette procédure répond à d´autres motifs : recherche d´allongement des procédures Livre IV et Livre III, tentative de recourir à un expert-comptable rémunéré par l´entreprise dans des cas où cela n´est pas prévu par la loi, ou même volonté de nuire aux dirigeants ou influence de conseils peu scrupuleux qui souhaitent dégager des missions lucratives.

Cette mise en œuvre peut alors causer un préjudice à l´entreprise et détériorer le climat social. Une direction peut aussi utiliser la situation préoccupante de l´entreprise, mise en avant par le comité pour justifier une réorganisation qui pourra avoir des conséquences importantes sur l´emploi.

Cette procédure ne permet pas d´allonger les délais des procédures Livre IV ou Livre III.

Si la procédure d´alerte est utilisée pour permettre au comité de recourir à un expert-comptable rémunéré par l´entreprise, dans les cas où ce recours n´est pas prévu par les textes, la direction pourra faire annuler cette procédure par voie judiciaire pour « abus de droit ».

Si le caractère confidentiel de la procédure n´est pas respecté, la connaissance de son existence par des tiers peut causer un grave préjudice à l´entreprise.

Le recours à la procédure d´alerte ne pouvant intervenir qu´une fois par exercice, sa mise en œuvre, non justifiée peut interdire ensuite au Comité de l´utiliser alors que la situation est vraiment préoccupante.

Le déclenchement d´une procédure d´alerte est souvent dû au non respect par une direction de ses obligations d´information/consultation.

4. Dans quels cas déclencher une procédure d´alerte ?

Préalablement, au déclenchement d´une procédure d´alerte, le comité doit se poser les questions suivantes :

­ existe-t-il des faits susceptibles d´affecter de manière préoccupante la situation économique de l´entreprise ?

­ Ne convient-il pas préalablement de recourir à d´autres voies : examen des comptes annuels ou des documents prévisionnels obligatoires par un expert-comptable, convocation du commissaire aux comptes, mise en demeure à la direction de fournir au comité l´ensemble des informations et les documents qui doivent lui être communiqués ?

­ Existe-t-il un risque sur l´emploi ?

 


Article fourni par le Cabinet LECLAIR.

 

 

Contacter le GROUPE LECLAIR

Afin de vous informer plus en détails sur ce sujet ou sur d'autres sujet du même type, merci de consulter l'OFFRE CE du GROUPE LECLAIR ci-dessous :

top

Groupe LECLAIR

Annuaire CE : Offre Spéciale Groupe LECLAIR

Experts-comptables

Missions légales rémunérées par l'entreprise: Annuels, Participation des salariés, Documents prévisionnels, Procédure d'Aler...
 

Zone de chalandise

France Entière

Domaines d'activité

Formation (élus CE et salariés), Conseils juridiques / Experts

Découvrir cette OFFRE-CE



[ Revenir au sommaire des dossiers CE ]