La personnalité
civile du comité d'entreprise
Pour l'exercice de l'ensemble
de ses attributions, le comité d'entreprise jouit de la personnalité
civile (C. trav. ,
Art.
L. 431-6
).
Il gère son patrimoine et peut accepter des dons et legs.
La personnalité civile est aussi reconnue
aux comités d'établissement et au comité central (C. trav.
Art.
L. 435-1
), au comité interentreprises (C. trav.
Art.
R. 432-9
) et au comité de groupe (Cass. soc. 23.1.90).
Le comité a la capacité d'ester en justice.
Dans ce but, il doit désigner un ou plusieurs de ses membres
pour le représenter (C. trav.
Art.
R. 432-1
). La délégation doit être express, y compris pour
son président (Cass. soc. 9.11.86). Généralement prévue par
le règlement intérieur, elle n'est pas nécessairement nominative
et peut désigner en qualité le président ou le secrétaire (Cass.
soc. 1 9.11.86).
Le domaine de l'action est plus délicat à
cerner : la constitution de partie civile n'est recevable que
si une entrave a été apportée à son fonctionnement (Cass. crim.
29.3.73) ou à celui de l'une de ses commissions (Cass. crim.
25.11.86). En revanche, elle lui est refusée en cas d'infraction
à la sécurité du travail (Cass. crim. 28.5.91). ou au droit
des sociétés (Cass. crim. 4.11.88).
Indépendamment d'une action pénale il
lui a été reconnu le droit d'exercer un recours pour excès de
pouvoir contre une décision administrative autorisant un licenciement
(C.E. 4.1.85) mais dénié la possibilité de demander l'exécution
en justice d'un engagement de l'employeur pris lors d'une réunion
et relatif au paiement de certaines heures (Cass. soc. 23.10.85)
ou de contester la validité d'un accord (Cass. soc. 1.6.94).
La responsabilité du comité peut être engagée au titre de sa
propre gestion ou des actes commis par des personnes embauchées
par lui. Il peut faire l'objet d'une procédure de redressement
en cas de cessation de paiement.