La personnalité civile du comité d'entreprise

Pour l'exercice de l'ensemble de ses attributions, le comité d'entreprise jouit de la personnalité civile (C. trav. , Art. L. 431-6 ).
Il gère son patrimoine et peut accepter des dons et legs.

 

La personnalité civile est aussi reconnue aux comités d'établissement et au comité central (C. trav. Art. L. 435-1 ), au comité interentreprises (C. trav. Art. R. 432-9 ) et au comité de groupe (Cass. soc. 23.1.90).

 

Le comité a la capacité d'ester en justice. Dans ce but, il doit désigner un ou plusieurs de ses membres pour le représenter (C. trav. Art. R. 432-1 ). La délégation doit être express, y compris pour son président (Cass. soc. 9.11.86). Généralement prévue par le règlement intérieur, elle n'est pas nécessairement nominative et peut désigner en qualité le président ou le secrétaire (Cass. soc. 1 9.11.86).

 

Le domaine de l'action est plus délicat à cerner : la constitution de partie civile n'est recevable que si une entrave a été apportée à son fonctionnement (Cass. crim. 29.3.73) ou à celui de l'une de ses commissions (Cass. crim. 25.11.86). En revanche, elle lui est refusée en cas d'infraction à la sécurité du travail (Cass. crim. 28.5.91). ou au droit des sociétés (Cass. crim. 4.11.88).

 

Indépendamment d'une action pénale il lui a été reconnu le droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative autorisant un licenciement (C.E. 4.1.85) mais dénié la possibilité de demander l'exécution en justice d'un engagement de l'employeur pris lors d'une réunion et relatif au paiement de certaines heures (Cass. soc. 23.10.85) ou de contester la validité d'un accord (Cass. soc. 1.6.94).

La responsabilité du comité peut être engagée au titre de sa propre gestion ou des actes commis par des personnes embauchées par lui. Il peut faire l'objet d'une procédure de redressement en cas de cessation de paiement.